Article 222-18-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-18-4
Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 : 1° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné la mort ; 2° Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 3° Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende dans le cas prévu au 3°. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 222-18-4 CP: les juges retiennent le “harcèlement en meute” dès lors que plusieurs auteurs visent la même victime, de manière concertée ou successivement, chacun sachant s’inscrire dans une répétition globale, y compris en ligne.
La preuve s’appuie sur le volume, la réitération et le contexte des messages, l’effet sur la santé ou les conditions de vie, ainsi que la connaissance par chaque auteur du phénomène collectif.
Les peines sont sensiblement alourdies en cas d’aggravations (mineur, vulnérabilité, incitation, réseau social), avec des peines d’emprisonnement et des obligations complémentaires (stages, interdictions de contact), comme illustré dans les affaires récentes de cyberharcèlement groupé.
Jurisprudence citant cet article
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