Article 222-19-1 – Code pénal

Article 222-19-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 222-19-1

Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’ article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque : 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 222-19-1 CP:

Les juridictions l’emploient comme qualification spéciale des blessures involontaires commises par un conducteur de véhicule terrestre à moteur, en retenant une faute au sens de l’article 121-3 (maladresse, imprudence, etc.) et un lien de causalité certain entre la conduite et l’ITT de plus de 3 mois.

Les peines et mesures portent souvent sur des sanctions routières adaptées (suspension du permis) et une amende, auxquelles peuvent s’ajouter des aggravations en cas de violations particulières de prudence ou de sécurité (alcool, stupéfiants, vitesse, etc.).

Illustration: CA Reims a confirmé des condamnations pour blessures involontaires par conducteur sur le fondement de 222-19-1, avec suspension du permis d’un an pour l’un des prévenus et amende pour l’autre.


Jurisprudence citant cet article

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