Article 222-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-2
L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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