Article 222-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-21
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 , des infractions définies par la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 , les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l’article 131-39.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 222-21 CP par la jurisprudence:
Les juges exigent d’abord la responsabilité pénale de la personne morale au titre de l’article 121-2 (infraction commise pour son compte par un organe ou représentant), puis choisissent les peines complémentaires prévues à 131-39 en lien direct avec l’activité en cause.
L’interdiction d’exercer est strictement cantonnée à l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et doit être spécialement motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation de l’entreprise.
Les juridictions privilégient des mesures proportionnées et ciblées (interdictions, fermeture d’établissement, affichage, diffusion du jugement), la dissolution restant exceptionnelle et réservée aux atteintes les plus graves; en cas visé par 222-19, la fermeture peut aussi être prononcée.
Jurisprudence citant cet article
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