Article 222-22 – Code pénal

Article 222-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 222-22

Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 222-22 CP (agression sexuelle)

La jurisprudence retient l’agression sexuelle dès qu’il y a un contact sexuel imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, y compris sans résistance physique lorsque la victime est sidérée, vulnérable ou placée sous emprise.

La “contrainte” est appréciée largement: pression psychologique, autorité, différence d’âge, état d’ivresse ou de sommeil, contexte professionnel ou familial.

La “surprise” couvre notamment les gestes furtifs, le remplacement à l’insu, ou toute atteinte obtenue par stratagème.

L’intention sexuelle du mis en cause se déduit des circonstances; la preuve est libre et peut reposer sur faisceau d’indices, constats médicaux et crédibilité des déclarations.


Jurisprudence citant cet article

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