Article 222-23-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-23-1
Hors le cas prévu à l’article 222-23 , constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 222-23-1 CP
La jurisprudence applique ce texte de façon objective: il suffit d’établir un acte de pénétration sexuelle et, au jour des faits, la majorité de l’auteur, l’âge de la victime < 15 ans et un écart d’au moins 5 ans; la preuve de la violence, contrainte, menace ou surprise n’est pas requise, et tout “consentement” du mineur est indifférent.
Les juges vérifient précisément les dates de naissance et la date des faits (calcul “à la journée”) et requalifient en 222-23-1 dès lors que les conditions d’âge sont remplies, avec cumul possible des circonstances aggravantes (ascendant, autorité, réunion, etc.).
L’exception d’écart d’âge ne joue pas si les faits sont commis “en échange d’une rémunération, promesse ou avantage”, auquel cas l’écart de 5 ans devient indifférent et la qualification de viol est retenue dès lors que l’auteur est majeur et la victime a moins de 15 ans.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous