Article 222-23-2 – Code pénal

Article 222-23-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 222-23-2

Hors le cas prévu à l’article 222-23 , constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 222-23-2 C. pén.: en jurisprudence, l’infraction est constituée dès qu’est établie une pénétration sexuelle impliquant un majeur et un mineur, l’auteur étant un ascendant ou une “personne mentionnée à l’article 222-22-3” exerçant une autorité de droit ou de fait, sans qu’il soit besoin de prouver violence, contrainte, menace ou surprise. Les juges focalisent donc sur la preuve de l’ascendance ou de l’autorité (de droit ou de fait) et sur la minorité, le débat portant souvent sur la réalité et l’intensité de cette autorité de fait. Le régime voisin a été jugé conforme quant à la logique de protection spéciale des mineurs, et les viols définis par 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de 20 ans de réclusion criminelle.


Jurisprudence citant cet article

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