Article 222-23-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-23-3
Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 222-23-3 ne crée pas une infraction autonome : il fixe la peine maximale (20 ans de réclusion) lorsque les viols sont qualifiés au titre des articles 222-23-1 ou 222-23-2. En pratique, les juridictions vérifient d’abord les éléments constitutifs et aggravants propres à 222-23-1/-2, puis individualisent la sanction dans la limite des 20 ans, au regard de la gravité des faits, de l’atteinte à la victime et de la personnalité de l’auteur. Les cours d’assises motivent le choix de la peine sans « plancher » automatique, et le cumul de circonstances aggravantes n’autorise pas de dépasser ce plafond légal. La preuve repose sur l’ensemble des éléments du dossier (déclarations, indices matériels, expertises), la qualification retenue commandant l’application de ce plafond de 20 ans.
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