Article 222-31 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-31
La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 222-31 CP: la jurisprudence retient la tentative des agressions sexuelles dès qu’il y a un commencement d’exécution révélant l’intention sexuelle et que l’infraction n’a manqué que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, le désistement volontaire excluant la tentative. Les juges caractérisent souvent la tentative par des actes préparatoires très proches du passage à l’acte (repérage du lieu, isolement de la victime, gestes équivoques), appréciés concrètement. La tentative est punie comme l’infraction consommée, mais l’individualisation de la peine tient compte du degré d’avancement des faits et du contexte. Base légale: la tentative des délits 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines.
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