Article 222-31-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-31-1
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 222-31-1 a été déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel, de sorte qu’il n’est plus applicable depuis le 17 septembre 2011 ; la Cour de cassation a, en conséquence, annulé les décisions qui avaient retenu la qualification « incestueux » sur son fondement.
Depuis la loi du 21 avril 2021, la qualification d’inceste est désormais portée par d’autres textes, notamment l’article 222-22-3 (définition du caractère incestueux) et des incriminations spécifiques comme le viol incestueux à l’article 222-23-2.
En pratique, les juridictions ne visent plus 222-31-1, mais appliquent ces nouvelles bases légales et les règles ordinaires (dont la non‑rétroactivité) pour qualifier et aggraver les infractions sexuelles intra‑familiales.
Jurisprudence citant cet article
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