Article 222-32 – Code pénal

Article 222-32 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 222-32

L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 222-32 CP

La jurisprudence exige un élément matériel et un contexte public: soit l’exposition d’une partie sexuelle du corps, soit — depuis 2021 — la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé, «imposée à la vue d’autrui» dans un lieu accessible aux regards du public.

L’élément intentionnel est caractérisé si l’auteur savait qu’il pouvait être vu ou a voulu imposer la scène, peu importe le mobile invoqué.

Les juges apprécient concrètement le lieu et les circonstances (rue, plage, balcon, véhicule, réseaux sociaux), et arbitrent avec la liberté d’expression dans des contextes militants, sans faire obstacle à la qualification lorsqu’elle est réunie.


Jurisprudence citant cet article

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