Article 222-33-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-33-1
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 222-33-1 CP: la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée pour les infractions sexuelles des art. 222-22 à 222-31 lorsqu’elles ont été commises pour leur compte par un organe ou représentant au sens de l’art. 121-2. Les juridictions vérifient classiquement le lien avec l’intérêt ou l’activité de la personne morale et l’imputabilité via un organe ou représentant, à défaut de quoi la responsabilité est écartée. En cas de condamnation, les peines de l’art. 131-39 s’appliquent (amende, interdiction d’exercer limitée à l’activité dans laquelle l’infraction a été commise, etc.).
Jurisprudence citant cet article
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