Article 222-33-2-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-33-2-3
Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement. Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 222-33-2-3 réprime le harcèlement scolaire en reprenant les critères du harcèlement moral: des agissements répétés (y compris en ligne) qui dégradent les conditions de vie de l’élève ou altèrent sa santé psychique. Les juridictions vérifient le lien avec l’établissement (auteur élève ou personnel du même établissement) et admettent des preuves variées: messages, réseaux sociaux, témoignages, certificats médicaux, ITT. La qualification demeure même si la victime ou l’auteur a quitté l’établissement, et les peines varient selon l’ITT et en cas de tentative ou de suicide. En pratique, l’appréciation est concrète et cumulative: répétition, impact objectivable sur l’élève, rattachement scolaire et parfois prolongement hors temps scolaire.
Jurisprudence citant cet article
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