Article 222-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-35
La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende. Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 222-35 CP: la jurisprudence retient la “production/fabrication” dès que les actes dépassent la simple détention ou culture d’appoint, par exemple une culture organisée (serre, lampes, irrigation) ou une transformation chimique/technique révélant une finalité de stupéfiant. L’élément intentionnel est déduit des circonstances matérielles: volume, professionnalisation des moyens, répartition des rôles, et destination à la drogue. La qualification se distingue de l’“acquisition/détention/transport” (art. 222-37) par l’existence d’un processus de production, et peut se cumuler avec l’association (art. 222-34) et entraîner peines complémentaires et confiscations. Les juridictions apprécient sévèrement l’échelle et l’organisation, conduisant à des peines lourdes lorsque l’activité est structurée.
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