Article 222-36 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-36
L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’ article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 222-36 CP (importation ou exportation illicites de stupéfiants) est retenu dès que les juges caractérisent des actes matériels d’acheminement transfrontalier, la simple appartenance à un réseau ne suffisant pas à elle seule sans faits précis d’importation.
L’infraction s’articule avec 222-41 (définition des stupéfiants) et, en cas de bande organisée (art. 132-71), l’aggravation s’applique lorsque l’organisation et la répartition des rôles sont établies.
Sur les peines, la confiscation des biens liés au trafic est de plein droit dans le champ 222-34 à 222-38, fréquemment confirmée par les cours d’appel.
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