Article 222-42 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-42
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 , des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’ article 131-38, les peines prévues par l ‘article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 222-42 CP
Les juridictions retiennent la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions stupéfiants (222-34 à 222-39) dès lors que l’infraction a été commise pour leur compte par un organe ou représentant au sens de l’article 121-2.
Elles prononcent alors, outre l’amende (131-38), des peines de l’article 131-39, en motivant le choix et la proportionnalité des sanctions complémentaires (interdictions, dissolution, fermeture, confiscations).
L’interdiction prévue au 2° de 131-39 est circonscrite par les juges à « l’activité » dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, ce qui conduit à calibrer la sanction au secteur, à l’établissement ou à la branche concernés.
Jurisprudence citant cet article
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