Article 222-43 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-43
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l’article 222-34 , la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 222-43 CP joue comme une « incitation à la coopération » : la peine encourue pour les infractions de stupéfiants des articles 222-35 à 222-39 est réduite de moitié si la personne, avant jugement, avertit utilement les autorités, permet de faire cesser l’infraction et d’identifier d’autres auteurs; pour l’article 222-34, la perpétuité est ramenée à 20 ans.
La jurisprudence en fait une appréciation concrète et stricte: il faut des renseignements effectifs et déterminants, fournis en temps utile; à défaut, les juridictions refusent l’atténuation.
Le bénéfice peut viser auteur ou complice, mais n’est pas automatique: la charge de démontrer l’efficacité de l’aide pèse sur le prévenu, et les juges du fond statuent souverainement.
Jurisprudence citant cet article
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