Article 222-43-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-43-1
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 222-43-1 CP: l’exemption de peine n’est admise que si l’auteur de la tentative (trafic de stupéfiants) avertit spontanément l’autorité avant la réalisation de l’infraction et que son signalement permet effectivement d’empêcher les faits et d’identifier les autres protagonistes. Les juges vérifient strictement ces conditions: l’alerte doit être antérieure et utile, un simple renoncement tardif ou une arrestation déjà engagée ne suffisent pas. La preuve de l’efficacité concrète de l’avertissement pèse sur le prévenu, l’appréciation étant souveraine au fond.
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