Article 222-44-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-44-1
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au 6° des articles 222-10, 222-12 et 222-13 ou à l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 encourent également la peine complémentaire d’obligation de remboursement du prêt versé à la victime en application de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire en cas de condamnation pour l’un des crimes ou délits punis au 6° des articles 222-10 et 222-12 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spéciale et motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 222-44-1 CP:
Les juridictions ajoutent, comme peine complémentaire, l’obligation pour l’auteur de rembourser à la victime le prêt d’urgence versé au titre de l’article L. 214-9 CASF, dans la limite de 5 000 €.
Ce remboursement est de droit lorsque la condamnation vise les violences aggravées visées par le 6° des articles 222-10 et 222-12 ou l’avant-dernier alinéa de 222-14, sauf décision spécialement motivée du juge correctionnel pour y déroger, selon les circonstances et la personnalité du prévenu.
En pratique, la peine se cumule avec les peines principales et autres peines complémentaires, et son montant est individualisé dans le plafond légal.
Jurisprudence citant cet article
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