Article 222-46 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-46
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 222-46 CP: en pratique, les juridictions l’emploient pour ajouter des peines complémentaires aux délits du chapitre (ex. violences, blessures), en plus de la peine principale, en s’appuyant sur la liste prévue par le Code et en motivant en fonction des faits et de la personnalité du prévenu.
Il est souvent visé « par renvoi » avec les textes d’incrimination (p. ex. 222-19 blessures involontaires) et 222-44, pour permettre le prononcé d’interdictions, confiscations, affichage, etc.
La motivation doit être individualisée et relier la peine complémentaire aux circonstances et au trouble causé, faute de quoi la sanction accessoire est exposée à la censure.
Jurisprudence citant cet article
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