Article 222-48 – Code pénal

Article 222-48 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 222-48

L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-12, 222-14 , 222-14-1 , 222-14-4 , 222-15 , 222-15-1 , 222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 222-48 CP: la confiscation est prononcée lorsqu’il existe un lien avec l’infraction, y compris en valeur, avec motivation exigée en matière correctionnelle et contrôle de proportionnalité quand l’atteinte au patrimoine est large. Les juridictions rappellent la protection des droits des tiers de bonne foi et exigent que la décision précise l’objet, l’instrument ou le produit confisqué, ou justifie la confiscation patrimoniale “en valeur”. En cas d’infraction commise avec une arme, la confiscation des armes est de principe, sauf décision spécialement motivée de ne pas la prononcer. La Cour de cassation censure les décisions insuffisamment motivées ou disproportionnées, et encadre les saisies destinées à garantir la future confiscation.


Jurisprudence citant cet article

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