Article 222-48-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-48-1
Les personnes physiques coupables de tortures ou d’actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-18-4 et 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13 . Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8 , 222-10 , 222-12, 222-13 , 222-14 et 222-18-3 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l’infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. Pour les infractions prévues par l’alinéa précédent qui sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 222-48-1 CP
Les juridictions prononcent la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ou qui en sont le produit, y compris « en valeur », avec protection des droits des tiers de bonne foi.
La mesure doit être spécialement motivée et proportionnée aux faits et à la situation du condamné; le juge peut l’écarter si l’atteinte au droit de propriété serait excessive.
En pratique, les cours d’appel l’assortissent aux condamnations pour violences ou infractions sexuelles, en visant l’article 222-48-1 parmi les peines complémentaires, tout en modulant l’étendue de la confiscation.
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