Article 222-48-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-48-3
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du présent chapitre, lorsque celles-ci ont été commises à l’encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime. Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 222-48-3 CP: en cas d’infraction visée (atteintes à l’intégrité ou agressions/viol), commise contre l’époux ou l’ex-époux assuré, les juridictions prononcent en principe la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension de réversion, car elle est obligatoire.
Concrètement, les juges vérifient le champ matériel et personnel (nature de l’infraction, lien conjugal et régime de pension CSS/Code rural) puis l’inscrivent au dispositif aux côtés des peines principales.
Ils peuvent toutefois écarter cette peine par une motivation spéciale tenant aux circonstances des faits et à la personnalité de l’auteur, ce contrôle d’individualisation étant expressément prévu par le texte.
Jurisprudence citant cet article
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