Article 222-5 – Code pénal

Article 222-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 222-5

L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 222-5 CP: Les juridictions l’appliquent quand des tortures ou actes de barbarie (art. 222-1) ont provoqué une mutilation ou une infirmité permanente, établies par expertise médicale et un lien de causalité certain. L’intention porte sur les actes de barbarie, non sur le résultat mutilant, qui peut être seulement prévisible, et la coaction/complicité sont retenues en cas de participation caractérisée. En pratique, les cours motivent sur la permanence du déficit fonctionnel, la gravité des violences et la chronologie des faits, puis relèvent la peine criminelle de trente ans. Une période de sûreté peut être prononcée en application des alinéas 1 et 2 de l’article 132-23.


Jurisprudence citant cet article

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