Article 222-52 – Code pénal

Article 222-52 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 222-52

Le fait d’acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3 , L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 222-52 CP:

Les juridictions vérifient d’abord la matérialité des faits et la catégorie de l’arme (A ou B), au besoin par expertise, puis l’absence d’autorisation (références Code de la défense et CSI), ce qui suffit à la caractérisation du délit en cas d’acquisition, détention ou cession.

La peine est rehaussée en présence d’antécédents visés par les art. 706-73/706-73-1 CPP, et en cas de pluralité d’auteurs ou complices, les juges appliquent les seuils aggravés prévus par le texte.

Les décisions soulignent souvent la charge probatoire sur l’absence d’autorisation et l’identification précise de la catégorie, la bonne foi ne dispensant pas de l’obligation d’autorisation.


Jurisprudence citant cet article

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