Article 222-55 – Code pénal

Article 222-55 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 222-55

Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 222-55 CP: la jurisprudence exige 4 éléments cumulatifs: une personne habilitée à entrer, la présence dans un établissement scolaire, le port d’une arme, et l’absence de motif légitime. La notion d’« arme » est entendue largement (armes par nature ou par destination), et le « motif légitime » est apprécié strictement: seules des nécessités professionnelles précises et justifiées le caractérisent, pas de simples commodités ou habitudes. L’infraction est formelle et indépendante de toute intention d’usage de l’arme; la seule présence armée, sans légitimité, suffit, avec confiscation possible en complément. Peine encourue: 7 ans et 100 000 €.


Jurisprudence citant cet article

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