Article 222-62 – Code pénal

Article 222-62 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 222-62

I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions caractérisent strictement les éléments matériel et intentionnel, en vérifiant la réalité d’actes de trafic d’armes et le rôle concret de la personne poursuivie, avec un contrôle serré sur les preuves matérielles et les indices de participation. Elles apprécient les circonstances aggravantes prévues par le chapitre (organisation, récidive, etc.) au regard des articles voisins et des définitions du trafic d’armes, puis individualisent la peine en fonction de l’implication et de la dangerosité des faits. Les peines complémentaires, notamment la confiscation des armes et matériels saisis, sont fréquemment prononcées lorsque les conditions légales sont réunies.


Jurisprudence citant cet article

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