Article 222-63 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-63
Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l’article 131-31 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 222-63 CP
Les juridictions prononcent l’interdiction de séjour comme peine complémentaire en matière de trafic d’armes, mais seulement si elle est nécessaire, proportionnée et motivée de façon concrète au regard des faits et de la personnalité.
Elles doivent en préciser le périmètre géographique et la durée dans les limites de l’article 131-31, en articulant la mesure avec les peines principales.
Le juge de cassation censure les décisions qui se contentent de motifs génériques ou qui ne justifient pas en quoi l’éloignement prévient la réitération ou les pressions liées aux lieux fréquentés.
Jurisprudence citant cet article
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