Article 222-63 – Code pénal

Article 222-63 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 222-63

Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l’article 131-31 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 222-63 CP

Les juridictions prononcent l’interdiction de séjour comme peine complémentaire en matière de trafic d’armes, mais seulement si elle est nécessaire, proportionnée et motivée de façon concrète au regard des faits et de la personnalité.

Elles doivent en préciser le périmètre géographique et la durée dans les limites de l’article 131-31, en articulant la mesure avec les peines principales.

Le juge de cassation censure les décisions qui se contentent de motifs génériques ou qui ne justifient pas en quoi l’éloignement prévient la réitération ou les pressions liées aux lieux fréquentés.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture