Article 222-65 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-65
Les personnes physiques coupables d’une infraction prévue à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — L’article 222-65 CP permet aux juridictions, en plus des peines principales pour les infractions de trafic d’armes, d’ordonner un suivi socio‑judiciaire avec obligations adaptées au profil du condamné (soins, interdictions, contrôle), selon le régime des articles 131‑36‑1 s.
En pratique, les cours motivent la nécessité et la proportionnalité de cette mesure, en ciblant la prévention de la récidive et la protection de l’ordre public.
Le JAP en assure l’exécution, peut en contrôler le respect et saisir le tribunal en cas de manquement pour révocation ou aggravation.
La mesure ne vise que les personnes physiques condamnées pour des délits de cette section et s’ajoute aux peines complémentaires éventuelles.
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