Article 223-1 – Code pénal

Article 223-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 223-1

Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 223-1 CP: la jurisprudence exige deux éléments cumulatifs, 1) la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, et 2) l’exposition d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, sans qu’un dommage effectif soit nécessaire.

Concrètement, sont retenus les cas de tirs ou de chasse à proximité d’habitations, de stades ou de lieux publics, en méconnaissance d’arrêtés ou règles de sécurité, dès lors que le risque était direct et actuel.

Le caractère “manifestement délibéré” se déduit de la conscience de l’obligation et de sa transgression assumée (panneaux, arrêtés connus, consignes rappelées, avertissements ignorés).

À défaut d’un tel manquement qualifié ou si le risque n’est pas immédiat, la qualification est écartée au profit d’autres incriminations éventuelles.


Jurisprudence citant cet article

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