Article 223-1-1 – Code pénal

Article 223-1-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 223-1-1

Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public, d’un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale ou d’un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière. Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 223‑1‑1 CP (doxxing) : les juges recherchent des actes de révélation ou diffusion d’informations permettant d’identifier ou localiser une personne, accompagnés d’une finalité d’exposition à un risque direct d’atteinte et de la conscience de ce risque par l’auteur.

Sont typiquement retenus des posts en ligne publiant adresse, trajets, photos ou liens vers des profils, parfois assortis d’appels à agir, dès lors que le risque est concret et immédiat.

Les circonstances aggravantes jouent fréquemment en pratique lorsque la victime est dépositaire de l’autorité publique, journaliste ou mineur, ce qui relève les peines encourues.


Jurisprudence citant cet article

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