Article 223-13 – Code pénal

Article 223-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 223-13

Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’ article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 223-13 CP

Les juges exigent des actes positifs de provocation, caractérisés et contextualisés, qui ont déterminé la victime à passer à l’acte ou à tenter de le faire, avec un lien de causalité suffisamment établi entre la provocation et le geste suicidaire.

La simple aide au suicide ou une attitude passive ne suffisent pas en l’absence d’un fait principal punissable, et ces situations sont alors appréhendées par d’autres incriminations (ex. omission de porter secours, art. 223-6) plutôt que sous 223-13.

Sont prises en compte la répétition, l’intensité et le contexte des pressions, la vulnérabilité éventuelle de la victime, ainsi que la publicité des propos, l’aggravation étant prévue en cas de victime mineure de 15 ans.

À distinguer de l’infraction voisine de propagande en faveur de moyens de se donner la mort (art. 223-14), qui sanctionne la publicité de méthodes, sans nécessiter de passage à l’acte d’une personne déterminée.


Jurisprudence citant cet article

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