Article 223-15-2 – Code pénal

Article 223-15-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 223-15-2

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article 223-15-2 (abus frauduleux d’état d’ignorance ou de faiblesse) est retenu lorsque la victime est vulnérable ou placée en état de sujétion psychologique/physique, et que l’auteur exploite sciemment cette situation par des pressions, manœuvres ou techniques de persuasion de nature à altérer son jugement. La jurisprudence exige de caractériser concrètement la faiblesse ou la sujétion (âge, maladie, détresse, dépendance, emprise) et des actes distincts du simple démarchage agressif, ayant conduit la personne à un acte gravement préjudiciable (contrats ruineux, donations, travaux disproportionnés). Les juges apprécient souverainement un faisceau d’indices: répétition des sollicitations, isolement de la victime, disproportion manifeste des engagements, transfert d’épargne, avantages sans contrepartie. L’élément intentionnel réside dans la conscience d’exploiter la vulnérabilité, sans qu’il soit nécessaire de prouver une incapacité totale de consentir.


Jurisprudence citant cet article

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