Article 223-15-3 – Code pénal

Article 223-15-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 223-15-3

I.-Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. II.-Les faits prévus au I sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ; 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ; 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. III.-Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque : 1° Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées au II ; 2° L’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 223-15-3 CP (sujétion psychologique ou physique): les juges recherchent un faisceau d’indices montrant une emprise durable créée par des pressions graves ou des techniques altérant le discernement, et ayant conduit la victime à des actes ou abstentions gravement préjudiciables.

La jurisprudence vise surtout les contextes de dérives sectaires ou pseudo‑thérapeutiques, en caractérisant la répétition, l’organisation et la finalité d’exploitation de l’emprise.

Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif en 2024 (loi “dérives sectaires”), tout en précisant la portée du texte et les garanties entourant la notion de sujétion.


Jurisprudence citant cet article

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