Article 223-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 223-16
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8 , 223-10 à 223-14 encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 223-16 CP: cette disposition permet aux juridictions de prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction des droits civiques, civils et de famille à l’encontre des personnes physiques condamnées pour les délits visés aux art. 223-3 à 223-8 et 223-10 à 223-14, selon les modalités de l’art. 131-26.
En pratique, les juges l’appliquent de façon individualisée en fixant la durée et le périmètre (ex. vote, éligibilité), avec une motivation concrète et proportionnée au regard de la gravité des faits.
La mesure n’est pas automatique: elle doit être expressément prononcée et motivée, à côté de la peine principale, et ne vise que les personnes physiques (les personnes morales relèvent d’un autre régime de peines complémentaires).
Jurisprudence citant cet article
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