Article 223-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 223-2
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’ article 121-2, des infractions définies à l ‘article 223-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’ article 131-38 , les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’ article 131-39 . L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 223-2 CP en jurisprudence : les juridictions sanctionnent la personne morale quand l’infraction de risque causé à autrui (art. 223-1) est caractérisée par un organe ou représentant, et imputable à la structure au sens de l’art. 121-2.
Elles appliquent l’amende (art. 131-38) et peuvent prononcer des peines de l’art. 131-39, notamment l’interdiction d’exercer, strictement cantonnée à l’activité dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise.
La motivation retient en pratique la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, l’existence d’un risque immédiat de mort ou de mutilation, et la proportionnalité des peines complémentaires à la gravité des faits.
Jurisprudence citant cet article
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