Article 223-3 – Code pénal

Article 223-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 223-3

Le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 223-3 CP: les juges retiennent le délaissement dès lors qu’une personne objectivement hors d’état de se protéger (âge, handicap, trouble psychique) est abandonnée “en un lieu quelconque”, l’infraction étant consommée par l’acte d’abandon lui‑même, sans exigence d’un résultat. La jurisprudence exige que l’auteur ait conscience de la vulnérabilité et qu’il se désengage effectivement de son devoir de garde ou d’assistance; de simples négligences passagères ne suffisent pas. Sont typiquement visés: laisser un nourrisson seul à domicile ou dans un véhicule, ou abandonner une personne âgée dépendante sur la voie publique. En cas de blessures graves ou de décès, l’aggravation relève des dispositions voisines sur le même délit de délaissement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture