Article 223-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 223-5
Le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 223-5 CP: la jurisprudence exige un péril actuel et réel, une possibilité d’intervention sans risque pour l’auteur, et surtout un acte positif d’entrave aux secours ou de désinformation des secours, distinct de la simple abstention visée à l’art. 223-6.
Les juges retiennent l’infraction lorsque quelqu’un bloque l’accès des secours, retarde volontairement leur intervention, fournit de fausses indications ou neutralise un dispositif d’alerte, dès lors que cela compromet l’assistance utile.
L’élément intentionnel résulte de la volonté d’empêcher l’assistance, appréciée au vu de manœuvres ou instructions données, sans qu’il soit besoin d’un résultat dommageable effectif, l’infraction étant formelle.
Jurisprudence citant cet article
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