Article 223-7 – Code pénal

Article 223-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 223-7

Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 223-7 CP: la jurisprudence exige un sinistre en cours présentant un danger réel pour la sécurité des personnes, la connaissance du sinistre par l’auteur et la possibilité d’agir sans risque pour soi ni pour des tiers, soit en intervenant, soit en provoquant les secours. L’abstention doit être volontaire et appréciée in concreto; la qualification est écartée en cas de simple danger potentiel ou si une action faisait courir un risque sérieux à l’auteur. L’infraction se distingue de l’art. 223-6 (non‑assistance) et de l’art. 223-5 (entrave aux secours) par son objet ciblé sur la lutte contre le sinistre lui‑même. Exemples typiques: incendie, fuite de gaz, inondation menaçant des personnes, où le fait de ne pas alerter les secours ou de ne prendre aucune mesure simple et sûre caractérise l’omission.


Jurisprudence citant cet article

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