Article 223-8 – Code pénal

Article 223-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 223-8

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 223-8 CP:

Les juges vérifient d’abord qu’il s’agit bien d’une « expérimentation sur la personne humaine » et non d’un acte de soin, puis contrôlent l’existence d’un consentement libre et éclairé; l’absence ou le vice de ce consentement caractérise l’infraction.

L’application est stricte aux conditions légales préalables: protocole, autorisations et garanties prévues par les textes spéciaux; leur méconnaissance suffit à engager la responsabilité, indépendamment d’un dommage effectif.

La faute pénale peut coexister avec des poursuites pour blessures ou homicide involontaires si un dommage est survenu, et les personnes morales encourent aussi les peines de l’article 223-9.


Jurisprudence citant cet article

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