Article 223-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 223-9
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 , des infractions définies à l’ article 223-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 , les peines prévues par l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 223-9 CP: les juridictions l’appliquent lorsqu’une personne morale est déclarée pénalement responsable (via art. 121-2) d’infractions d’expérimentation sur la personne humaine (art. 223-8). Elles prononcent alors, outre l’amende (art. 131-38), des peines de l’art. 131-39 en veillant à cibler l’interdiction d’exercer sur l’activité dans ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, et à motiver le lien avec un organe ou représentant. En pratique, les juges cumulent les peines infligées aux personnes physiques et à la personne morale, apprécient la proportionnalité et peuvent ajouter des mesures comme la publication ou l’exclusion des marchés, l’interdiction restant strictement limitée au périmètre fautif.
Jurisprudence citant cet article
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