Article 224-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 224-10
Les personnes physiques coupables des crimes prévus par les sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 224-10 CP: la jurisprudence vérifie d’abord que les faits relèvent bien des sections 1 ou 1 bis du chap. IV, condition préalable au prononcé d’un suivi socio‑judiciaire en peine complémentaire.
Les juges motivent spécifiquement l’utilité du suivi au regard de la prévention de la récidive et de la personnalité du condamné, et en fixent la durée dans les bornes des art. 131‑36‑1 à 131‑36‑13 (avec possibilité d’injonction de soins).
Le suivi se cumule avec les peines principales et d’autres interdictions, sous réserve de proportionnalité et d’individualisation, et son contrôle s’effectue via les incidents d’exécution devant le JAP.
Jurisprudence citant cet article
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