Article 224-5-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 224-5-1
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 224-5-1 CP
Les juges exigent un avertissement efficace et préalable aux autorités administratives ou judiciaires, ayant concrètement permis d’éviter la réalisation du crime ou d’identifier les autres auteurs ou complices ; un aveu tardif ou une simple collaboration a posteriori ne suffit pas.
L’exemption de peine ne vaut qu’en cas de tentative, si l’alerte a empêché la consommation de l’infraction ; sinon, pour une infraction déjà commise, seule la réduction de moitié de la peine s’applique si l’alerte a fait cesser l’infraction ou évité mort d’homme/infirmité permanente et permis des identifications.
La preuve de l’efficacité causale de l’alerte pèse sur la personne poursuivie et son appréciation est souveraine ; l’information doit viser l’autorité compétente (pas un tiers privé) et intervenir à temps pour produire ses effets.
Jurisprudence citant cet article
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