Article 224-5-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 224-5-2
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l’article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d’amende et à : 1° Trente ans de réclusion criminelle si l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 224-5-2 CP par la jurisprudence:
Les juges exigent la caractérisation d’une “bande organisée” autonome: une entente préalable et structurée, une certaine stabilité du groupement et une répartition des rôles, la simple coaction ne suffisant pas.
L’aggravation ne joue que pour les infractions visées aux articles 224-1 et 224-2 à 224-5, et se cumule avec d’autres circonstances (ex. victime mineure de 15 ans, violences), sans qu’il soit nécessaire que tous les coauteurs se connaissent personnellement.
En cas de qualification retenue, la peine passe à 30 ans ou à la perpétuité selon l’infraction sous-jacente, avec application de la période de sûreté de l’article 132-23.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous