Article 224-9 – Code pénal

Article 224-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 224-9

I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 , soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l’article 224-1 , l’article 224-2 , le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 224-9 C. pén.: les juridictions prononcent des peines complémentaires “automatiques” pour les atteintes aux libertés (interdiction de détenir/porter une arme jusqu’à 10 ans), sauf à motiver spécialement une dispense en tenant compte des circonstances et de la personnalité du prévenu.

Elles cumulent fréquemment les interdictions professionnelles prévues aux art. 131-26 et 131-27 lorsque l’infraction a été commise à l’occasion d’une activité, le juge devant préciser le lien avec l’infraction.

En pratique, les décisions visent 224-9 comme fondement des compléments de peine aux côtés des incriminations principales (ex. procédures d’enlèvement/séquestration), le contrôle d’appel portant surtout sur la motivation du cumul et de la dispense de l’interdiction d’armes.


Jurisprudence citant cet article

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