Article 225-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-1
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 225-1 CP par la jurisprudence: le juge recherche un traitement moins favorable fondé sur un motif prohibé, apprécié par comparaison avec une situation équivalente, sans exiger d’intention discriminatoire; la discrimination peut être directe ou indirecte, cette dernière étant écartée si un but légitime et des moyens proportionnés sont établis.
En pratique, les formations sociales retiennent un aménagement de la preuve: la victime apporte des éléments laissant présumer la discrimination, puis il appartient à la partie défenderesse de démontrer des raisons objectives étrangères à tout mobile prohibé.
Exemples typiques admis: offres d’emploi assorties de critères de sexe, d’âge, d’apparence ou d’origine, caractérisant les délits prévus aux articles 225-1 et 225-2.
Jurisprudence citant cet article
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