Article 225-10-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-10-1
Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — En pratique, les juges caractérisent l’infraction autour de l’art. 225-10-1 en vérifiant des actes positifs qui facilitent ou organisent la prostitution d’autrui, notamment par la mise en relation et la publicité (annonces, encarts, plateformes), sans exiger que l’auteur encaisse directement le prix des passes. L’élément moral résulte de la connaissance de la finalité prostitutionnelle et de l’intention de favoriser ou d’en tirer avantage, déduites d’indices objectifs et répétés. La jurisprudence illustre cette approche en retenant la qualification contre des intermédiaires publicitaires qui publient des annonces prostitutionnelles, la matérialité des actes de diffusion suffisant à établir la participation. Les circonstances aggravantes classiques (mineur, vulnérabilité, bande organisée, etc.) alourdissent la réponse pénale lorsque les faits les révèlent.
: Cour d’appel de Paris, 17 janv. 2001, confirmant la condamnation du directeur de publication pour diffusion d’annonces prostitutionnelles (intermédiation publicitaire).
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