Article 225-11-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-11-1
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 225-11-1 est appliqué comme une circonstance aggravante autonome des infractions de proxénétisme, qui s’ajoute aux faits de base (art. 225-5 à 225-10) dès lors que l’élément spécifique visé par 225-11-1 est caractérisé et motivé distinctement par les juges.
Les juridictions vérifient concrètement les actes matériels de proxénétisme, puis relèvent l’aggravation 225-11-1 pour porter les peines au plafond aggravé, sans « double peine » pour un même fait aggravant.
Le cumul avec d’autres aggravations prévues au chapitre reste possible s’ils reposent sur des circonstances différentes et toutes démontrées.
Jurisprudence citant cet article
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