Article 225-12-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-12-4
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions prévues par la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 225-12-4 CP
Les juridictions retiennent la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de la section “recours à la prostitution” lorsque l’infraction a été commise “pour leur compte” par leurs organes ou représentants, avec un lien fonctionnel et un intérêt (même indirect) pour l’entité.
Les peines complémentaires prévues à l’article 131-39 sont prononcées de façon ciblée: dissolution à titre exceptionnel, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics, affichage, confiscations, etc., en plus de l’amende calculée selon l’article 131-38.
L’interdiction d’exercer est strictement cantonnée à l’activité dans ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, ce qui conduit les cours à circonscrire la sanction au secteur fautif (et non à l’ensemble de l’entreprise).
Jurisprudence citant cet article
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