Article 225-12-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 225-12-5
L’exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit : 1° D’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ; 2° De tirer profit de la mendicité d’autrui, d’en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité ; 3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire ; 4° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner à des fins d’enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique. Est assimilé à l’exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières. L’exploitation de la mendicité est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 euros.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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